1 CP au moment des faits reprochés, mais qu’il estime en revanche que la responsabilité pénale de ce dernier était restreinte au sens de l’art. 19 al. 2 CP. L’expert a à nouveau confirmé ce point dans le cadre de son complément d’expertise en précisant que les atteintes aux fonctions psychiques de l’expertisé n’était pas totalement de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes.