totalement de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite. Sur le vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne discerne pas en quoi les réponses de l’expert en lien avec les chiffres 2b à d, ainsi que 7 seraient incohérentes et/ou contradictoires. Il est en effet clair que, de l’avis de l’expert, le prévenu ne présentait pas d’irresponsabilité totale au sens de l’art. 19 al. 1 CP au moment des faits reprochés, mais qu’il estime en revanche que la responsabilité pénale de ce dernier était restreinte au sens de l’art.