1 CP, l’expert a considéré qu’au moment des faits reprochés, les atteintes aux fonctions psychiques de l’expertisé n’étaient pas de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Dans le cadre de son complément d’expertise daté du 10 janvier 2024, à la question 7 (p. 2) et interrogé au sujet des « divergences » dans ses réponses 2b à 2d, l’expert a parfaitement répondu à la question qui lui était posée en précisant que les atteintes aux fonctions psychiques de l’expertisé n’était pas