Il est néanmoins souligné que le fait que le Dr I.________ ne soit pas expert en psychiatrie forensique ne saurait, en tant que tel, constituer un motif valable pour ordonner la mise en œuvre d’une seconde expertise psychiatrique en l’occurrence. 3.3 Dans un second grief, le recourant indique que le point de vue du Ministère public selon lequel l’expertise serait incomplète et/ou peu claire ne saurait être suivi. En particulier, il ressort de l’ordonnance attaquée, que le Ministère public a retenu ce qui suit : l’expert ne répond pas à la question centrale de savoir si une diminution