dans son complément d’expertise sont suffisantes ou non, il est renvoyé aux considérants qui suivent. Il est néanmoins souligné que le fait que le Dr I.________ ne soit pas expert en psychiatrie forensique ne saurait, en tant que tel, constituer un motif valable pour ordonner la mise en œuvre d’une seconde expertise psychiatrique en l’occurrence. 3.3 Dans un second grief, le recourant indique que le point de vue du Ministère public selon lequel l’expertise serait incomplète et/ou peu claire ne saurait être suivi.