3 dans le cadre de son ordonnance du 15 novembre 2023, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas nécessaire que l’expert mandaté par l’autorité pénale soit en possession de diplômes particuliers, mais il doit néanmoins disposer d’une spécialisation en psychiatrie et psychothérapie (ATF 140 IV 49 consid. 2.7 et 2.8), ce qui est le cas en l’espèce. En ce qui concerne le fait de savoir si les précisions apportées par le Dr I.________ dans son complément d’expertise sont suffisantes ou non, il est renvoyé aux considérants qui suivent.