). 3.2 Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu que la désignation d’un nouvel expert disposant d’une formation en psychiatrique forensique se justifie par le fait que les réponses complémentaires du 10 janvier 2024 apportées par le Dr I.________ n’apportent pas les précisions nécessaires à ce qui est attendu d’une expertise psychiatrique forensique. De leur côté, les parties plaignantes n’ont fait valoir aucun grief spécifique en lien avec la formation du Dr I.________ dans le cadre de leurs prises de position. 3.2.1 La Chambre de céans constate