Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 61 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 avril 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 E.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 F.________ représentée par Me G.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 3 Objet expertise psychiatrique complémentaire et désignation d'un nouvel expert procédure pénale pour assassinat, évent. meurtre, contrainte (stalking), évent. menaces, évent. utilisation abusive d'une installation de télécommunication et injures recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 31 janvier 2024 (BJS 23 436) Considérants: 1. 1.1 Le 24 février 2023, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction à l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant ou le prévenu) pour meurtre, éventuellement assassinat. Le 28 mars 2023, l’instruction a été étendue aux infractions de contrainte (stalking), éventuellement menaces, éventuellement utilisation abusive d’une installation de télécommunication et injures. 1.2 Par ordonnance du 31 janvier 2024, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire et a désigné le Dr méd. H.________ en qualité de nouvel expert. 1.3 Par mémoire du 9 février 2024, le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne en concluant à son annulation. 1.4 Par ordonnance du 16 février 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’aux parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil pour prendre position. 1.5 Par courrier daté du 27 février 2024, E.________ et C.________, représentées par Me D.________, se sont déterminées. 1.6 En date du 6 mars 2024, F.________, représentée par Me G.________, a également pris position. 1.7 Par courrier daté du 11 mars 2024, le Parquet général du canton de Berne a pris position. 1.8 Par ordonnance du 13 mars 2024, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir du prévenu dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance qui ordonne la mise en œuvre d’une seconde expertise psychiatrique, est donnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). 2 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b), ou lorsque l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). 3.1.2 Une expertise est incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise (cf. art. 10 al. 2 CPP) et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; arrêts 6B_567/2020 du 6 décembre 2021 consid. 2.3.2 ; 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1). 3.1.3 Il est en outre précisé que le seul fait que les conclusions du rapport ne soient pas celles attendues ne suffit pas pour considérer qu’un complément, respectivement une seconde expertise, s’imposerait (arrêt du Tribunal fédéral 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.5). 3.2 Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu que la désignation d’un nouvel expert disposant d’une formation en psychiatrique forensique se justifie par le fait que les réponses complémentaires du 10 janvier 2024 apportées par le Dr I.________ n’apportent pas les précisions nécessaires à ce qui est attendu d’une expertise psychiatrique forensique. De leur côté, les parties plaignantes n’ont fait valoir aucun grief spécifique en lien avec la formation du Dr I.________ dans le cadre de leurs prises de position. 3.2.1 La Chambre de céans constate, à l’instar du recourant, qu’à la nomination du Dr I.________ il n’a jamais été question de confier une expertise à un psychiatre forensique et la nécessité d’une telle formation n’a aucunement été soulevée. Les parties, qui ont eu la possibilité de se prononcer sur le choix de l’expert, n’ont émis aucune critique à l’encontre du Dr I.________, étant relevé que son manque de formation en psychiatrie forensique pouvait être aisément contrôlé sur internet, la liste des titulaires d’un tel titre étant librement accessible sur internet. On précisera également, à l’instar de ce qui avait été soulevé par le Ministère public lui-même 3 dans le cadre de son ordonnance du 15 novembre 2023, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas nécessaire que l’expert mandaté par l’autorité pénale soit en possession de diplômes particuliers, mais il doit néanmoins disposer d’une spécialisation en psychiatrie et psychothérapie (ATF 140 IV 49 consid. 2.7 et 2.8), ce qui est le cas en l’espèce. En ce qui concerne le fait de savoir si les précisions apportées par le Dr I.________ dans son complément d’expertise sont suffisantes ou non, il est renvoyé aux considérants qui suivent. Il est néanmoins souligné que le fait que le Dr I.________ ne soit pas expert en psychiatrie forensique ne saurait, en tant que tel, constituer un motif valable pour ordonner la mise en œuvre d’une seconde expertise psychiatrique en l’occurrence. 3.3 Dans un second grief, le recourant indique que le point de vue du Ministère public selon lequel l’expertise serait incomplète et/ou peu claire ne saurait être suivi. En particulier, il ressort de l’ordonnance attaquée, que le Ministère public a retenu ce qui suit : l’expert ne répond pas à la question centrale de savoir si une diminution de la responsabilité était donnée à chaque moment ayant conduit aux événements du 24 février 2023, dès lors qu’il se contente d’indiquer « qu’il y a des moments lucides […] mais il y a de plus en plus des moments où les facultés psychiques de l’expertise sont considérablement atteintes ». Le Ministère public a considéré qu’il était en l’occurrence problématique que l’expert n’ait pas indiqué les moments précis et dans quelle proportion la responsabilité était atteinte par rapport à chaque geste précis du prévenu. De l’avis du recourant, l’expert a clairement exposé qu’il a eu des moments lucides, et ensuite, de plus en plus des moments où ses facultés psychiques étaient considérablement atteintes. Ainsi, le prévenu estime que l’expert s’est clairement prononcé sur la question de la responsabilité, contrairement à l’avis formulé par le Ministère public. De l’avis du Parquet général, l’expert se contredit manifestement dans ses réponses 2b et 2c au sujet de la responsabilité diminuée ou non. Cette contradiction a également été relevée par les parties plaignantes représentées par Me D.________. 3.3.1 S’agissant en premier lieu de la question de la responsabilité pénale du prévenu, les parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil 1 et 2 ainsi que le Parquet général ont fait valoir que l’expert, dans ses réponses 2 b) et 2 c) de l’expertise (p. 72-74) ne répondait pas clairement aux questions posées et qu’il ne semblait pas faire de distinction entre les questions différentes qui lui ont été posées s’agissant des deux alinéas de l’art. 19 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). La Chambre de céans ne partage pas les avis précités et estime que l’expert a clairement répondu aux questions qui lui ont été posées, ses réponses ne présentant pas de contradictions. En effet, et dans le cadre de la question 2b qui porte sur les fonctions psychiques du prévenu de manière générale au moment des faits, l’expert retient ce qui suit : « la réaction moyenne à sévère à un facteur de stress a diminué la capacité de compréhension et de raisonnement, mais également les facultés volitives de l’expertisé pour contrôler les motivations, les émotions, les impulsions. Les atteintes aux fonctions psychiques étaient de nature à le priver partiellement de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Cette atteinte est d’une importance moyenne à grave ». Sous la question 2d, soit en lien avec l’art. 19 al. 2 CP qui traite de la responsabilité restreinte, l’expert a confirmé son analyse selon laquelle, 4 au moment des faits reprochés, les atteintes aux fonctions psychiques étaient de nature à le priver partiellement de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. En revanche, questionné sur l’irresponsabilité totale du prévenu à la question 2c, soit en lien avec l’art. 19 al. 1 CP, l’expert a considéré qu’au moment des faits reprochés, les atteintes aux fonctions psychiques de l’expertisé n’étaient pas de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Dans le cadre de son complément d’expertise daté du 10 janvier 2024, à la question 7 (p. 2) et interrogé au sujet des « divergences » dans ses réponses 2b à 2d, l’expert a parfaitement répondu à la question qui lui était posée en précisant que les atteintes aux fonctions psychiques de l’expertisé n’était pas totalement de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite. Sur le vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne discerne pas en quoi les réponses de l’expert en lien avec les chiffres 2b à d, ainsi que 7 seraient incohérentes et/ou contradictoires. Il est en effet clair que, de l’avis de l’expert, le prévenu ne présentait pas d’irresponsabilité totale au sens de l’art. 19 al. 1 CP au moment des faits reprochés, mais qu’il estime en revanche que la responsabilité pénale de ce dernier était restreinte au sens de l’art. 19 al. 2 CP. L’expert a à nouveau confirmé ce point dans le cadre de son complément d’expertise en précisant que les atteintes aux fonctions psychiques de l’expertisé n’était pas totalement de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Ainsi, et contrairement aux reproches émis par les parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil 1 et 2, l’expert n’a aucunement corrigé son expertise dans le cadre de son complément, mais a simplement à nouveau confirmé que le prévenu n’était pas totalement irresponsable au sens de l’art. 19 al. 1 CP. 3.3.2 Ensuite, le Ministère public, dans son ordonnance attaquée, n’a pas considéré, contrairement aux parties plaignantes et au Parquet général que les réponses 2b à 2d, respectivement 7 n’étaient pas claires. Il a toutefois retenu que l’expert ne répondait pas à la question centrale de savoir si une diminution de la responsabilité était donnée à chaque moment ayant conduit aux évènements du 24 février 2023. La Chambre de céans relève en premier lieu que le Ministère public parle clairement d’une diminution de la responsabilité en l’occurrence, ce qui vient encore une fois confirmer que l’expert a été suffisamment clair sur la problématique relative à la responsabilité pénale du prévenu, respectivement sur le fait que ce dernier présentait, selon lui, une responsabilité restreinte au sens de l’art. 19 al. 2 CP au moment des faits reprochés. En ce qui concerne le fait que l’expert ne se prononce pas sur la responsabilité diminuée du prévenu à chaque moment précis, l’avis du Ministère public ne peut pas être suivi. Dans le cadre de sa réponse à la question 9 (p. 3-4 du complément d’expertise), l’expert a en effet indiqué ce qui suit : « L’expertisé montrait une atteinte progressive de ses facultés cognitives et volitives depuis la veille du 24 février 2023. […] Il est difficile d’évaluer l’intensité de cette atteinte car elle fluctue considérablement au fil du temps. Il y a des moments lucides où il n’y a pas d’atteinte des facultés psychiques, mais il y a de plus en plus des moments où les facultés psychiques de l’expertisé sont considérablement atteintes. […] ». Ainsi, l’expert a en substance expliqué que le prévenu présentait des atteintes à ses facultés cognitives et volitives déjà le jour précédant son acte, 5 mais a précisé qu’il était difficile d’évaluer l’intensité des atteintes pour chaque moment et geste précis. Il a dès lors répondu à la question qui lui a été posée de manière satisfaisante, étant relevé que dans le cadre de l’expertise, respectivement des questions complémentaires qui ont suivi, il ne lui a aucunement été demandé de décrire avec précision dans quelle mesure la responsabilité pénale du prévenu était restreinte pour chaque geste et fait précis. En d’autres termes, et si le Ministère public l’estime nécessaire, une question précise sur ce point pourrait être posée à l’expert. En revanche, le fait d’ordonner une seconde expertise pour ce motif est contraire au principe de la proportionnalité et de célérité et ne se justifie pas en l’occurrence. On précisera finalement qu’il n’y a rien d’anormal à ce que l’intensité de l’atteinte d’une personne fluctue considérablement au fil du temps et qu’il apparaît assez logique qu’il soit difficile pour un expert d’en évaluer l’intensité avec précision pour chaque geste et moment précis plusieurs mois après les faits. A titre superfétatoire, on relèvera également qu’aucune des parties plaignantes, dans le cadre des prises de position, n’a indiqué que l’expert ne s’était pas suffisamment déterminé sur la responsabilité restreinte du prévenu par rapport à chaque geste et moment précis. 3.4 Le recourant reproche ensuite au Ministère public d’avoir retenu que l’expert n’a pas précisé exactement les circonstances en lien avec l’événement déclencheur permettant de qualifier les faits de « crime passionnel ». Selon lui, cet avis ne saurait être objectivement suivi. Les parties plaignantes, représentées par Me D.________, font grief à l’expert d’avoir qualifié le crime commis comme passionnel. Elles font en substance valoir qu’il est particulièrement surprenant que l’expert ait qualifié l’acte de crime passionnel alors même que la victime n’était pas un proche du prévenu, de sorte que l’infraction commise n’entre pas dans la définition de crime passionnel proposée par l’expert lui-même. Elles reprochent également à l’expert de ne pas avoir traité les critères ayant trait à ce genre de crime de manière exhaustive. Par ailleurs, elles estiment que l’expert n’a aucune analyse critique des déclarations justificatives de l’auteur qui prétend avoir agi par automatisme. Enfin, selon elles, les déclarations du prévenu relatives à son prétendu état d’emprise sous l’effet d’émotions fortes sont totalement contredites par les déclarations au dossier. Elles sont d’avis que le summum de la subjectivité de l’expert a été atteint lorsqu’il expose que la situation déclenchante aigüe serait l’arrivée de la victime à la station-essence. 3.4.1 En premier lieu, et contrairement à l’avis formulé par les parties plaignantes, il y a lieu de souligner qu’il est inexact de retenir que l’expert a décidé de qualifier l’acte commis comme un crime passionnel. En effet, à la page 54 de son expertise, et en lien avec les facteurs déclencheurs motivant le passage à l’acte, l’expert a indiqué que la description des faits ressemble à celle d’un crime passionnel, sans pour autant qualifier l’acte du prévenu en tant que tel. Par ailleurs, et contrairement à l’avis exprimé par les parties plaignantes par Me D.________, il est erroné de retenir que l’expert a proposé sept critères qui doivent être remplis pour définir l’acte commis comme crime passionnel, et que le fait qu’il ne les traite pas tous de manière exhaustive n’apparaît pas sérieux. L’expert a clairement expliqué sa démarche en indiquant que les critères passés en revue ne sont pas une « check- list » où chaque point doit être littéralement rempli, mais plutôt de critères qui, dans 6 l’ensemble de la personnalité et les faits, indiquent qu’il s’agit d’un crime passionnel. L’expert a donc exposé les raisons pour lesquelles il ne s’attarde pas en détail sur chacun des critères mentionnés et a également expressément relevé que les faits commis par le prévenu laissaient penser à un crime passionnel sans le qualifier juridiquement comme tel. Ensuite, et à l’instar du recourant, il est constaté que l’expert a expliqué les motifs pour lesquels, selon lui, l’acte du recourant remplit les critères d’un « crime passionnel ». Aux pages 54 à 64 de son expertise, il a en effet passé en revue certains critères rattachés à ce genre de crime, et il a analysé en quoi le prévenu remplissait certains d’entre eux. 3.4.2 En ce qui concerne plus spécifiquement la problématique de l’« élément déclencheur », l’expert, questionné par rapport à l’événement stressant, a, à la page 3 de son complément d’expertise, renvoyé à la page 61 de son expertise où il explique que la situation qui a déclenché les actions du prévenu est l’arrivée de la victime à la station-service. L’expert a donc confirmé que, selon son expertise, le stimulus, respectivement l’évènement stressant était effectivement l’arrivée de la victime à la station-service et a également exposé en détails les raisons pour lesquelles il s’agit pour lui de l’événement déclencheur, au vu de la description des faits et ressenti décrits par le prévenu. 3.4.3 Ainsi, et de l’avis de la Chambre de céans, l’expert a expliqué de manière compréhensible et cohérente les circonstances en lien avec l’événement déclencheur permettant de qualifier les faits, selon lui, de « crime passionnel ». Il est encore souligné, à l’instar de ce qu’avait pourtant retenu le Ministère public dans son ordonnance du 15 novembre 2023, que les critères présentés par l’expert en page 55 du rapport d’expertise sont ceux d’un point de vue psychiatrique et non pas d’un point de vue juridique au sens de l’art. 113 CP. Il va en effet de soi qu’il appartient au juge de fond de qualifier l’infraction sur le plan juridique, et non pas à l’expert psychiatre. Les considérations de l’expert qui estime que les actes du prévenu ressemblent à un crime passionnel, respectivement pourraient constituer un tel acte ne sont donc dans tous les cas pas pertinentes sur le plan purement juridique. 3.4.4 A toutes fins utiles, et dans un souci d’exhaustivité, en ce qui concerne les autres reproches formulés par les parties plaignantes, notamment quant au fait que l’expert n’aurait fait aucune analyse critique des déclarations justificatives de l’auteur, ceux-ci ne sauraient être suivis. En particulier, le fait que les parents du prévenu l’aient trouvé calme le jour des faits, respectivement « l’état normal » le jour même des faits n’est aucunement incohérent avec les conclusions de l’expert. En particulier, à la question 9 de son complément d’expertise, l’expert a exposé que l’intensité de l’atteinte aux facultés cognitives et volitives du prévenu fluctue considérablement au fil du temps, étant relevé qu’il existe notamment des moments lucides où il n’y a pas d’atteinte des facultés psychiques. Interrogé spécifiquement sur le comportement calme décrit par les proches du prévenu, et en lien avec la question 10 du complément d’expertise, l’expert a précisé que les symptômes neurovégétatifs se réfèrent à la réaction aiguë à un facteur de stress, c’est-à-dire la réaction survenue le 24 février 2023 à midi. En d’autres termes, il apparaît clair que les symptômes neurovégétatifs se sont manifestés lors de l’arrivée de la victime à 7 la station-essence, et le fait que le prévenu ait été décrit comme étant calme le matin des faits n’interpelle donc pas. Les explications de l’expert sur ce point sont cohérentes et compréhensibles. Au demeurant, et en lien avec la critique de la « subjectivité » de l’expert et du fait qu’il s’est principalement basé sur les déclarations du prévenu, il est rappelé qu’il est dans la nature même de l’expertise psychiatrique, lorsque les experts ont pour mission de se prononcer sur la responsabilité pénale du prévenu et sur la nécessité et l’opportunité de mesures thérapeutiques de se fonder, outre sur les faits tels qu’ils résultent du dossier, sur les indications données par la personne expertisée au cours d’entretiens qui servent également à l’observation clinique. Le fait que l’expert se soit principalement basé sur les explications du prévenu n’est dès lors pas de nature à faire naître un doute sur l’exactitude de l’expertise. 3.4.5 Ainsi, il est constaté que l’expert a suffisamment précisé les circonstances en lien avec l’événement déclencheur et les raisons pour lesquelles il a estimé que l’acte commis ressemblait à un « crime passionnel ». 3.5 En dernier lieu, le recourant estime que c’est à tort que le Ministère public a considéré que l’expert ne s’était pas prononcé sur l’histoire du couple pour savoir dans quelle mesure la responsabilité du recourant peut ou non être diminuée. De leur côté, les parties plaignantes représentées par Me D.________ soutiennent que les réponses aux questions nos 11 et 12 du complément d’expertise démontrent que l’expert n’a en rien tenu compte de l’histoire du couple pour analyser le comportement du prévenu, ce qui est, selon elles, particulièrement étonnant au vu du contexte dans lequel l’homicide a été commis. L’épouse du prévenu, par Me G.________, fait également valoir que l’expertise doit être étendue aux autres infractions dénoncées (contrainte, menaces etc.) et que le refus de l’expert d’analyser la situation avec ces autres infractions, respectivement de prendre en compte la situation du couple démontre, que l’expertise est incomplète. 3.5.1 Sur ce point également, les critiques du recourant sont fondées. En effet, l’expert a relayé l’histoire du couple dans son expertise (pages 18 à 24 et 30 à 34). Il a également détaillé les problèmes récents au sein du couple avant l’acte du recourant aux pages 34 à 44 de l’expertise. A la réponse 11 de son complément d’expertise, l’expert a précisé que son mandat ne s’étalait pas à l’histoire du couple ou à l’histoire familiale du prévenu. Il a clairement indiqué que certains traits de la personnalité du prévenu se sont manifestés dans la vie de celui-ci, respectivement également dans son couple et vie familiale, ce qui a donc été repris dans son rapport en tant que cela s’avérait nécessaire et adéquat. De son point de vue, il n’est pas nécessaire de comprendre entièrement le fonctionnement du couple pour « expliquer » les infractions reprochées. 3.5.2 Ainsi, du point de vue de la Chambre de céans, l’expert a parfaitement expliqué son approche et a pris en compte l’histoire du couple dans la mesure où cela s’avérait nécessaire et adéquat. Il n’a pas été mandaté pour effectuer une analyse approfondie de l’histoire du couple. L’expert s’est attardé sur les moments les plus importants de l’histoire du couple, soit leur rencontre, les diverses phases compliquées qu’ils ont traversé en lien avec le travail du prévenu ainsi que les dettes de son épouse, ainsi que le fait que son épouse avait déjà essayé de quitter 8 le domicile conjugal en 2012. L’expert a également expliqué en détails la relation du couple les mois précédant l’acte commis, le fait que son épouse lui aurait dans un premier temps dit qu’elle souhaitait se séparer de lui, la prise de connaissance de l’existence d’un autre homme par le prévenu, la tentative de mettre en place une relation libre ainsi que le départ définitif de l’épouse et des enfants du domicile familial. L’histoire du couple a ainsi effectivement prise en compte par l’expert dans la mesure nécessaire et s’avère tout à fait conforme à ce qui est attendu d’une expertise dont le mandat n’avait pas pour but d’analyser en détail la relation et l’histoire du couple. 3.6 Dans un souci d’exhaustivité, il est encore souligné que l’épouse du prévenu, par Me G.________, a reproché à l’expert d’avoir fait abstraction des connaissances scientifiques actuelles dans son expertise. Les critiques formulées par l’épouse du prévenu ne sont pas pertinentes. En effet, celle-ci souhaite mettre l’accent sur les violences domestiques et la littérature rendue en lien avec ce type de violences. Or, l’acte principal reproché au prévenu est en l’occurrence un assassinat, plus précisément celui du nouveau compagnon de son épouse. Le mandat d’expertise n’avait pas pour but de mettre l’accent sur les éventuelles violences domestiques, de sorte que le fait que l’expert ne se soit spécifiquement penché sur cette problématique de manière détaillée n’est pas pertinent. Pour le surplus, et comme indiqué par le Ministère public dans son ordonnance du 15 novembre 2023, il y a lieu de relever que le fait que l’expert se base sur des ouvrages qui datent de plus de 15 ans n’est pas critiquable en tant que tel, dès lors que le domaine de la psychiatrie est un domaine où les avancées de la science ne sont pas nécessairement très rapides. 3.7 En résumé, et sur le vu de ce qui précède, il est rappelé que le seul fait que les conclusions du rapport ne soient pas celles attendues ne suffit pas pour considérer qu’un complément, respectivement une seconde expertise, s’imposerait (arrêt du Tribunal fédéral 1B _559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.5). De l’avis de la Chambre de céans, l’expertise du Dr I.________, respectivement le complément qui a suivi, est tout à fait conforme à ce qui est attendu d’une expertise psychiatrique. Il n’existe en l’occurrence aucun motif pour mandater un nouvel expert et ordonner une seconde expertise, ce qui aurait au surplus pour effet de compliquer et rallonger inutilement l’instruction pénale, alors même que les conditions de l’art. 189 CPP ne sont pas remplies. Les conclusions de l’expert sont en l’occurrence parfaitement suffisantes pour permettre au juge de fond d’en tirer les conséquences qui s’imposent. Il n’existe en l’état pas de motif valable d’ordonner une nouvelle expertise. Le recours est donc admis. L’ordonnance attaquée est annulée et le dossier est renvoyé au Ministère public pour la suite de l’instruction. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours, et le renvoi de la cause au Ministère public pour la suite de l’instruction, il se justifie de laisser les frais de la procédure de 9 recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 1 CPP). 4.2 L’indemnisation du défenseur d’office du prévenu pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP, étant précisé que sa désignation en qualité de défenseur d’office dans la procédure principale vaut également dans la procédure de recours. Le recourant est dispensé de l’obligation de rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office par le canton de Berne pour la présente procédure de recours (art. 135 al. 4 CPP a contrario). 4.3 En ce qui concerne la partie plaignante C.________, l’assistance judiciaire gratuite lui a été accordé avec effet à compter du 23 mars 2023 et Me D.________ lui a été nommé en qualité de conseil juridique gratuit. Ainsi, l’indemnisation du conseil juridique gratuit pour la présente procédure sera fixé à la fin de la procédure (art. 138 al. 1 et 135 al. 2 CPP). C.________ n’est pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). 4.4 S’agissant de la partie plaignante E.________, celle-ci est représentée par Me D.________ à titre privé. Dans sa prise de position, Me D.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais uniquement. Il n’a pas demandé l’allocation de dépens. Ainsi, aucune indemnité n’est allouée à E.________. 4.5 Enfin, en ce qui concerne la partie plaignante F.________, il est relevé que les griefs soulevés dans le cadre de son courrier du 6 mars 2024 s’apparentent plutôt à un recours à l’encontre de l’ordonnance attaquée qu’à une prise de position. On pourrait donc se demander si elle est légitimée à obtenir une indemnité en l’occurrence. Exceptionnellement, cette question peut être laissée ouverte. Il est constaté que l’assistance judiciaire gratuite lui a été accordée avec effet à compter du 5 avril 2023 et Me G.________ lui a été nommée en qualité de conseil juridique gratuit. L’indemnisation du conseil juridique gratuit pour la présente procédure sera fixé à la fin de la procédure (art. 138 al. 1 et 135 al. 2 CPP). F.________ n’est pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. L’ordonnance du 31 janvier 2024 rendue par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura-bernois, est annulée. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont supportés par le canton de Berne. 3. L’indemnisation due à Me B.________ en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Le recourant n’est pas tenu par les obligations de remboursement au canton de Berne (art. 135 al. 4 CPP a contrario). 4. L’indemnisation due à Me D.________ en tant que conseil juridique gratuit de C.________ sera fixée à la fin de la procédure (art. 138 al. 1 et 135 al. 2 CPP). C.________ n’est pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). 5. Aucune indemnité n’est allouée à E.________. 6. L’indemnisation due à Me G.________ en tant que conseil juridique gratuit de F.________ sera fixée à la fin de la procédure (art. 138 al. 1 et 135 al. 2 CPP). F.________ n’est pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). 7. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - aux parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil 1+2, par Me D.________ (par courrier recommandé) - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 3, par Me G.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur J.________ (avec le dossier – par colis recommandé) 11 Berne, le 24 avril 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 12