4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000,00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4.3 En ce qui concerne la question de l’indemnité à la prévenue pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, régie par les art. 429 ss CPP applicables au recours par renvoi de l’art.