Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. 3.2 Selon l’art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3 En l’espèce, à l’instar du Ministère public, il est constaté que deux éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 129 CP ne sont manifestement pas réalisés.