1.4 Le 23 janvier 2025, le Parquet général a renoncé à prendre position de manière détaillée et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 1.5 Par courrier daté du 27 janvier 2025, Me B.________, pour la prévenue, a conclu à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur le recours, respectivement au rejet de celui-ci. 1.6 Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. Il a précisé que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement.