Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 558 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 février 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ partie plaignante demandeur au pénal/recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour mise en danger la vie d'autrui recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 10 décembre 2024 (BJS 24 4300) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, n’est pas entré en matière sur la dénonciation du 16 février 2024 de C.________ (ci-après : le recourant). 1.2 Par courrier daté du 23 décembre 2024, reçu le 30 décembre 2024, le recourant a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 1.3 Par ordonnance du 31 décembre 2024, le Président e.r de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’à la A.________ (ci-après : la prévenue) pour prendre position. 1.4 Le 23 janvier 2025, le Parquet général a renoncé à prendre position de manière détaillée et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 1.5 Par courrier daté du 27 janvier 2025, Me B.________, pour la prévenue, a conclu à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur le recours, respectivement au rejet de celui-ci. 1.6 Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. Il a précisé que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. Le recourant est directement lésé par l’ordonnance attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance (art. 396 al. 1 CPP). Bien que les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa dénonciation et qu’il conteste les motifs retenus par l’instance intimée. Partant, il peut être entré en matière. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance 2 de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_833/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1). Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. 3.2 Selon l’art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3 En l’espèce, à l’instar du Ministère public, il est constaté que deux éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 129 CP ne sont manifestement pas réalisés. En particulier, sous l’angle subjectif de l’infraction, il n’est nullement possible de retenir que la prévenue agirait intentionnellement et en faisant preuve d’une absence de scrupules. En effet, il ressort du dossier de la cause que la problématique des chutes de pierres sur la route de montagne Saint-Imier – Mont-Soleil est connue de la Municipalité et que plusieurs mesures ont été mises en œuvre par la municipalité à cet égard (mise en place de panneaux de signalisation, mesures de surveillances et autres mesures concrètes). Par ailleurs, sur le plan objectif, il n’y a en l’occurrence pas de danger de mort imminent et concret dans le cas d’espèce. Tout au plus, un danger abstrait pourrait entrer en ligne de compte, ce qui exclut toutefois l’application de l’art. 129 CP. Deux éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 129 CP n’étant manifestement pas réalisés, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.4 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000,00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4.3 En ce qui concerne la question de l’indemnité à la prévenue pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, régie par les art. 429 ss CPP applicables au recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, il est notamment prévu que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’art. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que l’indemnité du prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits procéduraux est à la charge de l’Etat en cas de classement ou d’acquittement s’il s’agit d’une infraction poursuivie d’office (art. 429 al. 1 CPP) et à la charge de la partie plaignante s’il s’agit d’une 3 infraction poursuivie sur plainte (art. 432 al. 2 CPP). Dans le cas d’une procédure d’appel concernant les délits poursuivis d’office, c’est la partie plaignante qui succombe qui est tenue de verser une indemnité, alors que dans la procédure de recours, c’est l’Etat. S’il s’agit d’un délit poursuivi sur plainte, c’est la partie plaignante qui est tenue d’indemniser, tant en appel qu’en recours (art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 432 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6). 4.4 Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de remboursement des dépens. L’art. 17 de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) concrétise les honoraires applicables dans les affaires pénales. Par ailleurs, l’art. 41 al. 3 LA prévoit que le montant du remboursement des dépens est calculé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. 4.5 En l’occurrence, B.________ n’a pas produit de note d’honoraires. L’objet du litige ne présentait en l’espèce aucune difficulté et la prise de position déposée est très brève. B.________ représentait déjà la prévenue par-devant le Ministère public, de sorte que l’objet du litige lui était parfaitement connu. Dans ces circonstances, l’indemnité est fixée forfaitairement à CHF 400.00 (frais et TVA compris). Dès lors que la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) est une infraction poursuivie d’office, l’indemnité est supportée par le canton de Berne. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4. L’indemnité de la prévenue est fixée à CHF 400.00 (TTC) et est versée à B.________. Elle est mise à la charge du canton de Berne. 5. A notifier: - à la partie plaignante demandeur au pénal/recourant (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - à la prévenue, par B.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 21 février 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5