Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 551 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 mai 2025 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), Hubschmid et Horisberger Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour discrimination raciale et contrainte recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 10 décembre 2024 (BJS 24 25142) Considérants : 1. 1.1 En date du 17 octobre 2024, B.________ (ci-après également : le recourant) a adressé un courrier au Ministère public en se plaignant d’avoir été torturés, lui et sa famille, par les agents de C.________ dans le but de les forcer à signer des documents mais aussi d’avoir été constamment traités de manière humiliante. 1.2 Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) n’est pas entré en matière sur la plainte précitée. 1.3 Par courrier du 16 décembre 2025 [recte : 2024], remis à la poste le même jour, le recourant a contesté l’ordonnance de non-entrée en matière auprès du Parquet général du canton de Berne, lequel a alors transmis ledit courrier à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (date de réception : 24 décembre 2024). 1.4 Le 30 décembre 2024, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne pour prendre position. 1.5 En date du 8 janvier 2025, le Parquet général a remis sa prise de position, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 1.6 Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Président de la Chambre de recours pénale en a pris et donné acte et il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). Le recourant, qui a recouru dans le délai imparti, est directement lésé par l’ordonnance attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.2 Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé. En l’occurrence, dans son courrier daté du 16 décembre 2025 [recte : 2024] le recourant se contente de réitérer ses doléances envers C.________ et conclut à ce qu’il soit remis aux autorités du HCR afin qu’il puisse se rendre au Canada. Au vu de ce qui suit, la question de savoir si le recours déposé par le recourant – qui ne possède pas de connaissances juridiques – remplit les exigences de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP) peut demeurer ouverte. 2 3. 3.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de l’ouverture de l’action publique ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les références citées). Enfin, une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_322/2019 du 19 août 2019 consid. 3). 3.2 En vertu de l’art. 181 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’art. 261bis CP retient que quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, ou quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes ou encore quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part, se rend coupable de discrimination et d’incitation à la haine. Tombe également sous le coup de cette disposition toute personne qui, publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un 3 génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, ainsi que toute personne qui refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public. 3.3 Dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public a retenu en substance que le recourant s’était déjà plaint auprès de plusieurs institutions d’une mauvaise prise en charge de sa famille, ce qui avait conduit C.________ à organiser une séance avec ses responsables. Le Ministère public a ainsi conclu qu’une telle façon de procéder n’était pas compatible avec les comportements dénoncés par le recourant. Il a également relevé que les autres autorités contactées par le recourant n’avaient pas donné suite à ses critiques, ce qui ne confirmait alors pas les accusations de ce dernier, au contraire. Le Ministère public a alors expliqué que si certains comportements avaient pu ne pas être appréciés ou compris par le recourant, ils ne constituaient toutefois pas des infractions pénales telles que de la discrimination ou de la contrainte. Il a alors pris pour exemple qu’il n’était pas possible que le paiement du jardin d’enfants ait été exigé du recourant dès lors que la scolarité obligatoire était gratuite en Suisse mais aussi qu’il était compréhensible qu’il ait été demandé au recourant de signer des factures de la crèche, dans le but de confirmer que la prestation avait bien été reçue et non pour règlement, avant d’être prise en charge par C.________ ou l’aide sociale ou encore que son intervention dans l’organisation des soins dentaires du recourant et de sa fille était parfaitement normale, ceux-ci devant faire l’objet d’une demande préalable compte tenu de leur prise en charge par la collectivité publique. Le Ministère public est ainsi parvenu à la conclusion qu’aucun soupçon d’infraction pénale ne ressortait des déclarations du recourant de sorte qu’il convenait de ne pas entrer en matière sur sa plainte. 3.4 Dans son recours, le recourant s’est à nouveau plaint de chantage, de racisme et de privation de nourriture ainsi que de traitements humiliants et de tortures psychologiques envers lui et sa famille. Il a également dénoncé des entraves dans leur traitement et des tentatives de leur soutirer de l’argent pour l’école. Le recourant a également fait valoir de la soumission à l’esclavage en indiquant qu’une personne lui aurait dit qu’il serait envoyé à l’usine pour gagner de l’argent pour elle et qu’elle déciderait ensuite si elle allait l’envoyer à l’école. Il a toutefois indiqué ne pas souhaiter d’indemnité financière ou morale et n’avoir aucune demande envers C.________. Le recourant a ainsi conclu à ce qu’il soit remis aux autorités du HCR afin qu’il puisse se rendre au Canada, sa famille ayant quant à elle décidé de rester en Suisse. 3.5 Dans sa prise de position, le Parquet général a simplement renvoyé au raisonnement opéré par le Ministère public dans son ordonnance, qu’il a fait sien, concluant ainsi au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 3.6 En l’espèce, la Chambre de céans se rallie au raisonnement du Ministère public qu’elle fait sien quant au manque de crédibilité des dénonciations du recourant. A ce titre, il sied encore de relever que les allégations du recourant n’apparaissent pas non plus crédibles tant il est impensable que sa famille veuille rester en Suisse au vu de la manière dont ils auraient prétendument été traités, en particulier s’ils 4 ont été privés de nourriture ou poussés au suicide comme l’indique le recourant. A titre superfétatoire, la Chambre de céans constate que le recourant ne conteste finalement pas le fait que le Ministère public ne soit pas entré en matière sur sa plainte dès lors qu’il a seulement conclu à ce qu’il soit remis aux autorités du HCR pour pouvoir ensuite se rendre au Canada, décision qu’il n’appartient pas aux autorités pénales de prendre. Il ressort d’ailleurs même des déclarations du recourant que, par son dépôt de plainte, il ne souhaitait pas l’ouverture d’une procédure pénale (cf. procès-verbal d’audition du 28 novembre 2024 l. 30 ss). 3.7 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4. A notifier : - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur D.________ (par courrier A) Berne, le 20 mai 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 24 551). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 6