1 CPP), lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1 let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. 5.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de remboursement des dépens. L’art. 17 de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) concrétise les honoraires applicables dans les affaires pénales. Par ailleurs, l’art.