2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1). Dans ce cas, une indemnité n’est pas due uniquement à la partie qui obtient gain de cause mais à toutes les parties car l’autorité précédente a alors commis une erreur à l’égard de toutes, le prévenu n’ayant pas besoin de faire une telle requête (WEHRENBERG/FRANK, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 16 ad art. 436 CPP et la référence citée). Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense