4 l’auteur et non pas, comme l’a indiqué Me B.________, parce que l’amende prononcée équivaudrait à dix fois la norme applicable en matière d’amende. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, c’est bien à tort que le Tribunal régional a considéré que l’action pénale était prescrite en application de l’art. 109 CP, le délai de prescription de l’action pénale pour l’infraction à l’art. 50 LC étant de sept ans en vertu de l’art.