Dans ce cadre, ils sont totalement libres de choisir d’appliquer la partie générale du Code pénal – et, partant, les dispositions sur la prescription – ou d’y prévoir des exceptions, la partie générale du CP devenant ainsi partie intégrante du droit pénal cantonal et s'appliquant en vertu du droit cantonal. Le droit constitutionnel fédéral impose toutefois des limites aux cantons lorsque les dispositions de la partie générale tirent leur contenu de la Constitution, comme le principe « pas de sanction sans loi » ou encore le principe « pas de peine sans faute » (HILF, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 6 ad art.