4. 4.1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale (art. 335 al. 1 CP). En outre, ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux (art. 335 al. 2 CP). Dans ce cadre, ils sont totalement libres de choisir d’appliquer la partie générale du Code pénal – et, partant, les dispositions sur la prescription – ou d’y prévoir des exceptions, la partie générale du CP devenant ainsi partie intégrante du droit pénal cantonal et s'appliquant en vertu du droit cantonal.