Se basant sur l’art. 335 CP et l’art. 123 al. 1 et 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), il a retenu que la question de la prescription n’était pas une question d’organisation judiciaire, d’administration de la justice ni d’exécution des peines et mesures relevant de la compétence des cantons de sorte que la prescription, en tant que disposition de la partie générale du CP, ressortait exclusivement du droit fédéral. Le prévenu a ainsi retenu que la prescription