109 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). 3.3 Dans sa prise de position, le Tribunal régional s’est rallié au raisonnement opéré par le Ministère public et a retenu qu’il existait effectivement une disposition de prescription spéciale à l’art. 51 LC qui était applicable, raison pour laquelle la prescription de l’action pénale n’était pas encore atteinte. 3.4 Le prévenu, quant à lui, a rappelé que l’infraction qui lui était reprochée était une infraction de droit cantonal, et plus particulièrement une contravention au sens du droit fédéral dont l’action pénale se prescrivait par 3 ans conformément à l’art. 109 CP. Se basant sur l’art.