3. 3.1 Dans son jugement contesté, le Tribunal régional a retenu que l’action pénale pour les contraventions se prescrivait par trois ans et que la prescription était ainsi acquise s’agissant de l’infraction reprochée au prévenu dès lors que les faits s’étaient déroulés au mois de septembre 2020. 3.2 A l’appui de ses conclusions, le Ministère public a relevé que A.________ était prévenu d’une infraction à l’art. 50 LC, contravention qui se prescrivait par 7 ans conformément à l’art. 51 LC, en dérogation du délai de l’art. 109 du Code pénal suisse (CP ;