a de la Loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur les procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM ; RSB 271.1), le Ministère public a la qualité pour recourir. 2.4 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours.