Partant, conformément à l’art. 80 al. 1 CPP, le classement aurait dû revêtir la forme d’une décision ou d’une ordonnance et non d’un jugement. Malgré son appellation erronée, le classement prononcé le 12 décembre 2024 par le Tribunal régional ne peut ainsi pas faire l’objet d’un appel faute de pouvoir être qualifié de jugement. Par conséquent, celui-ci est attaquable par la voie du recours. 2.3 Selon l’art. 381 al. 1 CPP en relation avec l’art. 62 al. 1 let. a de la Loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur les procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM ;