2. 2.1 Les ordonnances, décisions et actes de procédure des tribunaux de première instance, à l’exception de ceux de la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). Le recours n’est