4 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante. 4.3 Le prévenu n’a pas pris position dans la présente procédure de recours. Il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité.