196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). 3.6 En l’occurrence, la recourante conteste le fait que le prévenu conduisait le véhicule au moment du contrôle, et soutient au contraire qu’il était simplement occupé à l’entretien de celui-ci. Cette version des faits ne saurait être suivie.