. 3.4 Il est encore précisé qu’en principe, le séquestre en vue de la confiscation pour des motifs sécuritaires d’un véhicule automobile propriété d’un tiers est également admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que le séquestre paraît propre à prévenir, respectivement à retarder ou à rendre plus difficile, à tout le moins, la commission de nouvelles infractions graves aux règles de la circulation (ATF 140 IV 133 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_492/2022 précité, consid. 2.3.1). 3.5 Enfin, aux termes de l'art.