Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 540 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 mars 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ recourante Objet séquestre procédure pénale pour infraction à la Loi sur la circulation routière recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 9 décembre 2024 (BJS 24 25238) Considérants : 1. 1.1 Le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) mène contre le prévenu A.________ une procédure pénale pour conduite sous retrait de permis. Par ordonnance du 9 décembre 2024 (en confirmation de l’ordre oral du 6 décembre 2024), le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule BMW D 525xi immatriculé C.________ (numéro de plaques). 1.2 Par courrier daté du 10 décembre 2024, B.________ (ci-après : la recourante) a contesté la saisie de son véhicule. 1.3 Par courrier du 13 décembre 2024, le Président de la Chambre de recours pénale du canton de Berne (ci-après : le Président) a demandé à la recourante si son intention était bel et bien de recourir à l’encontre de l’ordonnance du 9 décembre 2024. 1.4 Par courrier daté du 17 décembre 2024, reçu le lendemain, la recourante a confirmé que son courrier du 10 décembre 2024 était un recours. 1.5 Par ordonnance du 8 janvier 2025, le Président a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne ainsi qu’au prévenu pour prendre position. 1.6 Par courrier du 29 janvier 2025, le Parquet général a pris position et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 1.7 Par ordonnance du 6 février 2025, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général et a constaté que le prévenu ne s’était pas prononcé dans le délai imparti. Il a également renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. 2.2 En l’occurrence, la recourante est directement lésée par l’ordonnance de séquestre du Ministère public qui porte sur le véhicule dont elle est la détentrice formelle. Elle est donc légitimée à recourir (art. 382 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2 3. 3.1 La recourante remet en cause le séquestre de son véhicule. Elle soutient notamment que son compagnon a été contrôlé par la police alors qu’il nettoyait le véhicule séquestré, mais qu’il n’était pas au volant. Elle produit à ce titre plusieurs photos du véhicule immobilisé avec le capot ouvert. Elle estime, dans ces circonstances, que le séquestre prononcé est disproportionné. 3.2 En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_492/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.1). 3.3 Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité consid. 4.3). 3.4 Il est encore précisé qu’en principe, le séquestre en vue de la confiscation pour des motifs sécuritaires d’un véhicule automobile propriété d’un tiers est également admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que le séquestre paraît propre à prévenir, respectivement à retarder ou à rendre plus difficile, à tout le moins, la commission de nouvelles infractions graves aux règles de la circulation (ATF 140 IV 133 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_492/2022 précité, consid. 2.3.1). 3.5 Enfin, aux termes de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). 3.6 En l’occurrence, la recourante conteste le fait que le prévenu conduisait le véhicule au moment du contrôle, et soutient au contraire qu’il était simplement occupé à l’entretien de celui-ci. Cette version des faits ne saurait être suivie. En particulier, il ressort de l’audition du prévenu du 4 octobre 2024 à la police (lignes 49 et 50 du procès-verbal) que le véhicule qu’il conduisait appartenait à sa copine et qu’il n’avait pas de voiture à lui. La recourante avait lors de son audition également précisé ne pas avoir encore de permis de conduire et que son permis d’élève était 3 échu (procès-verbal du 14 octobre 2024, lignes 43 et 44). Ainsi, à l’instar du Parquet général, il paraît évident que seul le prévenu utilisait le véhicule incriminé. Faisant l’objet d’un retrait de permis, on peine à comprendre pour quel motif le prévenu serait allé nettoyer le moteur, vérifier le niveau d’huile et du liquide de refroidissement alors même que ni lui ni sa compagne ne pouvaient utiliser le véhicule en question. Les photos produites par la recourante ne permettent pas non plus de prouver que le prévenu n’a pas circulé au volant du véhicule contrairement à ce qu’a attesté la police. En effet, les photographies montrent simplement le véhicule litigieux avec le capot ouvert sur une place de parc sans que l’on sache à quel moment elles ont été prises. Elles ne sauraient dans tous les cas remettre en question une utilisation du véhicule par le prévenu avant ou après la prise de celles-ci. On ne discerne pas non plus pour quel motif les agents de police auraient menti sur ce point. En tout état de cause, il ressort de la confirmation de mise en sûreté du véhicule litigieux du 6 décembre 2024 que le prévenu circulait au volant du véhicule séquestré alors même qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, celui-ci lui ayant été retiré. Le prévenu a été contrôlé à D.________ (adresse) et a apposé sa signature sur le document précité. Le véhicule n’était donc pas simplement stationné sur une place de parc contrairement aux dires de la recourante, le prévenu ayant au demeurant implicitement confirmé le contenu de la confirmation de mise en sûreté, en ayant apposé sa signature sur celle-ci. Ainsi, il y a lieu de retenir que le prévenu a bel et bien été contrôlé alors qu’il circulait au volant du véhicule de sa compagne, et alors même qu’il n’avait pas de permis de conduire valable. Par ailleurs, il ressort de l’extrait du casier judiciaire du prévenu que plusieurs procédures sont en cours pour conduite sans permis de conduire (23 juillet 2024, 4 octobre 2024 et désormais 9 décembre 2024). Par ailleurs, le prévenu a déjà été condamné à de très nombreuses reprises pour des infractions à la LCR (14 septembre 2020 : violation grave des règles de la LCR ; 29 avril 2021 : conduite sans permis ; 15 3.7 décembre 2022 : conduite sans permis et sans plaques ; 30 mars 2023 : conduite sans permis ; 17 mai 2024 : conduite sans permis). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le prévenu représentait une dangerosité évidente sur la voie publique, de sorte qu’il y avait lieu de l’empêcher de commettre de nouvelles infractions routières au moyen du véhicule litigieux. Les éléments du dossier témoignent en effet d’une disposition du prévenu à enfreindre gravement et très régulièrement les dispositions de la LCR ainsi qu’à mettre en danger la sécurité publique. 3.8 En résumé, le séquestre prononcé est en l’espèce la seule mesure propre à prévenir la commission de futures infractions routières par le prévenu. En effet, au vu de ses précédentes infractions et du fait qu’il conduisait à nouveau sans permis de conduire valable, on ne peut pas exclure que le prévenu compromette à l’avenir la sécurité des personnes ou ne commette des violations graves de la circulation en conduisant à nouveau en l’absence de permis valable. Il semble en effet que ni les retraits de permis, ni les procédures ou condamnations précédentes n’ont dissuadé le prévenu de la commission de nouvelles infractions routières. 3.9 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante. 4.3 Le prévenu n’a pas pris position dans la présente procédure de recours. Il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 4. A notifier: - à la recourante (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 18 mars 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Riedo, Greffière Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 6