Pour ce faire, et comme cela ressort de la prise de position du Ministère public, ces personnes ne pourront être déterminées qu’une fois les analyses – décrites à suffisance par le Ministère public dans sa demande – terminées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il y a ainsi fort à craindre que le recourant, s’il était remis en liberté, ne tente d’influencer les personnes liées à son trafic pour ne pas aggraver davantage ses agissements – attitude courante dans ce genre de cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.5).