Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 515 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 décembre 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour infraction qualifiée à la LStup, infraction à la LArm et vol par introduction clandestine recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 15 novembre 2024 (KZM 24 2331) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), d’infraction à la loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) et de vol par introduction clandestine (art. 139 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]). Par décision du 17 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu jusqu’au 13 mai 2024, en raison d’un risque de collusion. 2. La détention provisoire a ensuite été prolongée à deux reprises par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC), à chaque fois pour trois mois toujours en raison d’un risque de collusion (ordonnances des 6 mai et 9 août 2024). 3. Le 8 novembre 2024, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 février 2025. Le TMC a admis cette demande par ordonnance du 15 novembre 2024. 4. Par courrier daté du 28 novembre 2024, reçu le lendemain, le prévenu, par Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 5. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 6. Par courrier daté du 2 décembre 2024, le TMC a renoncé à prendre position. 7. Le 2 décembre 2024, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position à la Procureure C.________ du Ministère public qui, par courrier du 3 décembre 2024, reçu le 5 décembre 2024, s’est déterminée sur le recours. 8. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précitée ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de deux jours dès réception de ladite ordonnance. 9. Par courrier du 9 décembre 2024, reçu le lendemain, le recourant, par son défenseur d’office, a déposé des remarques finales. 2 II. Arguments des parties 10. Dans son ordonnance contestée, le TMC a retenu qu’aucun nouvel élément n’était venu dissiper les forts soupçons retenus à l’égard du prévenu dans les décisions précédentes, ceux-ci étant même davantage confirmés suite aux déclarations faites par le prévenu en date du 15 août 2024. S’agissant du risque de collusion, le TMC a retenu que l’enquête nécessitait encore un grand nombre d’actes d’instruction et qu’il existait un risque que le prévenu compromette la recherche de la vérité notamment en influençant des personnes liées à ses affaires – attitude courante dans ce genre de cas –, relevant que le prévenu avait déjà essayé de dissimuler d’éventuelles preuves par le passé. Enfin, le TMC a retenu que la durée probable de la peine encourue par le prévenu restait supérieure à l’année de détention provisoire qu’il aurait subie, qu’aucune violation du principe de célérité ne devait entraîner la libération du prévenu dès lors que l’absence de mesures d’instruction visibles ne signifiait pas automatiquement une inactivité de la part des autorités et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de palier le risque de collusion. Partant, il a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 13 février 2025. 11. Dans son recours, le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a commencé par rappeler qu’il était jeune, qu’il n’avait presque pas d’antécédents et qu’il vivait mal sa détention faute de pouvoir soutenir sa famille. Il a également fait remarquer que de nombreuses mesures de surveillance avaient été mises en œuvre précédemment à sa détention, qu’il avait déjà été interrogé à plusieurs reprises (interrogatoires au cours desquels il avait admis les faits le concernant) et qu’il n’avait été informé d’aucun acte d’instruction depuis le 29 août 2024. Concernant le risque de collusion, il a constaté que les requêtes du Ministère public faisaient mention du risque de collusion de manière large et indistincte, sans avoir été précisé par la suite, et a aussi fait remarquer qu’il n’était pas prévenu de vol par introduction clandestine. Il a ensuite contesté l’existence d’un risque de collusion aux motifs qu’il n’était pas en mesure d’influencer les données techniques recueillies – lesquelles étaient déjà en main des autorités depuis un certain temps – et que les autres actes d’enquête évoqués n’étaient pas suffisamment précis ou auraient déjà dû avoir lieu. A ce titre, le recourant a expliqué que soit les éléments susceptibles d’être influencés avaient pu être déterminés – auquel cas ils auraient pu être précisés et des mesures auraient pu être prises pour palier le risque de collusion –, soit aucun élément n’avait pu être déterminé – que ce soit en violation du principe de célérité ou alors faute d’exister. Le recourant a ainsi retenu que la requête de prolongation de la détention déposée par le ministère public ne pouvait être admise faute d’être précise quant au risque de collusion. A titre éventuel, le recourant a retenu que le TMC aurait pu octroyer un bref délai n’excédant pas trois semaines pour accomplir les actes sujets à un éventuel risque de collusion. 12. Dans le cadre de sa prise de position, le Ministère public a expliqué que l’analyse des téléphones portables, qui contenaient un volume bien plus conséquent de données, demandait par conséquent plus de temps et révélait d’éventuelles nouvelles infractions, ce qui compliquait l’instruction. Comme l’analyse n’était pas 3 encore terminée, le Ministère public a indiqué qu’il n’était pas encore en possession des données techniques et, partant, n’était pas encore en mesure de déterminer les tiers à entendre ainsi que les éventuelles autres infractions commises. Il a cependant relevé que les éléments au dossier démontraient un trafic d’ampleur, ce qui laissait à penser que d’autres personnes étaient impliquées, lesquelles n’avaient toutefois pas encore pu être identifiées notamment en raison de l’utilisation massive de Telegram, application chiffrée rendant l’identification difficile. Le Ministère public a ainsi retenu qu’il existait un risque que le recourant influence l’instruction, principalement en lien avec le(s) autre(s) auteur(s) non encore identifié(s) et qu’il en allait de même pour le vol par introduction clandestine. Il a renvoyé pour le surplus à la motivation du TMC et a ainsi conclu au rejet du recours. 13. Dans ses remarques finales, le recourant a tout d’abord constaté qu’il n’était pas concerné par la possible nouvelle infraction en lien avec un groupe de vente d’armes sur Telegram retrouvé dans le portable de D.________ citée comme exemple par le Ministère public puisque son défenseur n’avait pas été convié à l’audition de ce dernier à ce sujet. Partant, de l’avis de la défense, aucun risque de collusion ne peut être retenu à ce titre. Toujours à ce propos, le recourant a rappelé que s’il était prévenu d’infraction à la LArm, c’était en raison de la possession d’un bâton télescopique à ouverture automatique lors d’un contrôle survenu en décembre 2023, soit bien avant la mise en détention provisoire. Concernant les données techniques, le recourant a rappelé qu’il avait donné accès à son téléphone ainsi qu’au logiciel GPS de sa voiture dès sa mise en détention, soit depuis plus de 9 mois, et que des mesures de surveillance avaient été mises en œuvre précédemment. Ainsi, le recourant a retenu qu’en raison du principe de célérité en lien avec le risque de collusion, il n’était pas possible, 9 mois plus tard, de s’en tenir à des considérations générales, reprochant ainsi au Ministère public de ne pas avoir fourni les précisions nécessaires. En outre, le prévenu a également indiqué que les éventuels autres auteurs auraient eu suffisamment de temps pour prendre les dispositions utiles pour compliquer l’instruction dès lors qu’ils étaient manifestement au courant de son arrestation. Quant au vol par introduction clandestine, le recourant a souligné qu’il n’avait pas été question de cette prévention dans la demande de mise en détention initiale et qu’elle n’avait pas non plus été mentionnée dans les infractions dans les requêtes et décisions subséquentes. Le prévenu a également rappelé que les faits étaient survenus en août 2023, soit plusieurs mois avant sa mise en détention, et que l’instruction avait dû débuter en septembre 2023. Dans ce cadre, le recourant a indiqué qu’il avait été entendu de manière détaillée sur ces faits au mois de juin 2024, tout comme une autre prévenue, et que son défenseur avait appris, lors de l’audition de Madame E.________ au mois de décembre 2024, que trois des personnes prévenues se trouvaient en liberté. Le recourant a ainsi estimé que, dès lors qu’il n’avait été arrêté que 6 mois plus tard, qu’il avait déjà dit tout ce qu’il savait et du fait que les autres éventuels protagonistes se trouvaient en liberté depuis de nombreux mois, il ne lui était pas possible d’influencer l’instruction. Partant, il a retenu que le risque de collusion n’était pas non plus donné en lien avec cette infraction. 4 III. En droit 14. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 15. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, par un danger de collusion ou s’il existe un risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 16. Forts soupçons 16.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 16.2 En l’espèce, la défense ne conteste pas la réalisation de cette condition préalable dans son recours et le prévenu a admis certains faits qui lui sont reprochés. En tout état de cause, il ressort du dossier que les indices de culpabilité sont suffisamment sérieux pour justifier un maintien du recourant en détention provisoire. La condition 5 de l'existence de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard du recourant est ainsi donnée. 17. Risque de collusion 17.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d’influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co- prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 17.2 En l’espèce, s’il doit être constaté, à l’instar de la défense, que le recourant a admis certains faits, la Chambre de recours pénale relève également que les déclarations du prévenu ont fortement évolué lorsqu’il a été confronté aux éléments de preuve recueillis. Par conséquent, le rôle du recourant dans le trafic tout comme l’étendue exacte de celui-ci doivent encore être éclaircis, notamment en déterminant les éventuels complices, fournisseurs et acheteurs du prévenu sur lesquels il n’a pas voulu se prononcer. Pour ce faire, et comme cela ressort de la prise de position du Ministère public, ces personnes ne pourront être déterminées qu’une fois les analyses – décrites à suffisance par le Ministère public dans sa demande – terminées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il y a ainsi fort à craindre que le recourant, s’il était remis en liberté, ne tente d’influencer les personnes liées à son trafic pour ne pas aggraver davantage ses agissements – attitude courante dans ce genre de cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.5). Le fait que le prévenu avait caché son téléphone portable lorsqu’il a su qu’il allait certainement être appréhendé par la police, cherchant ainsi à dissimuler des preuves qui pourraient l’accabler, conforte la Chambre de céans dans sa conclusion. 17.3 Partant, la condition du risque de collusion est donnée. 6 18. Proportionnalité / mesures de substitution 18.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 18.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. Et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 18.3 En l’espèce, en tenant compte du fait que le recourant a admis un trafic de cannabis ayant occasionné un chiffre d’affaires entre CHF 119'112.00 et CHF 158'816.00 et un bénéfice entre CHF 56'720.00 et CHF 96'424.00 (cf. audition du prévenu du 15 août 2024 l. 94-97) mais également avoir vendu directement au moins 40 grammes de cocaïne (cf. audition du prévenu du 15 août 2024 l. 920- 922), la peine privative de liberté prévisible est encore supérieure à l’année de détention provisoire que le recourant aura subie. L’argument du jeune âge invoqué par la défense n’est pas pertinent dans l’examen de la proportionnalité. Partant, la prolongation de la détention pour une durée de trois mois est proportionnée. 18.4 S’agissant de la violation du principe de célérité également avancé par la défense, la Chambre de céans renvoie aux explications données par le Ministère public dans sa prise de position ainsi qu’au raisonnement du TMC qu’elle fait sien. Partant, aucune violation du principe de célérité ne peut justifier la libération du recourant. 18.5 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de collusion du prévenu. La défense n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucune. 19. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7 IV. Frais et indemnité 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte des remarques finales déposées par le recourant le 9 décembre 2024. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - à la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président F.________ (avec une copie des remarques finales et le dossier – par colis recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 11 décembre 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 9