2 CP selon lequel le prévenu ne devra pas être puni plus sévèrement que si toutes les infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement, le recourant a ainsi retenu que la peine privative de liberté de 120 jours retenue dans l’ordonnance pénale du 31 octobre 2024 aurait été la même si les faits s’étaient étendus jusqu’à cette date, celle-ci sanctionnant la commission d’une première rupture de ban. Il a conclu en retenant qu’il aurait plutôt appartenu au Ministère public de requérir la détention pour des motifs de sûreté en vue de faire exécuter la peine privative de liberté de 120 jours prononcée par ordonnance pénale, la détention provisoire