soit antérieurement à l’ordonnance pénale. Se basant sur le principe de l’art. 49 al. 2 CP selon lequel le prévenu ne devra pas être puni plus sévèrement que si toutes les infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement, le recourant a ainsi retenu que la peine privative de liberté de 120 jours retenue dans l’ordonnance pénale du 31 octobre 2024 aurait été la même si les faits s’étaient étendus jusqu’à cette date, celle-ci sanctionnant la commission d’une première rupture de ban.