Le recourant, par son mandataire, a contesté l’existence de graves soupçons au motif que la rupture de ban reprochée en date du 1er novembre 2024 ne serait qu’une seule infraction continue commise depuis le 9 août 2024 (date de sa première arrestation) faute de s’être vu notifier une décision concernant les faits du 9 août 2024 avant le 1er novembre 2024. Pour le cas où il devait être retenu que le recourant avait commis une nouvelle infraction, il a expliqué que l’autorité compétente au fond devrait alors le condamner à une peine complémentaire puisque les faits se seraient produits entre le 10 août 2024 et le 31 octobre 2024,