, le TMC a retenu qu’il aurait été aisé pour le recourant de quitter la Suisse suite à son interpellation du 9 août 2024 et que son comportement démontrait qu’il n’accordait que peu d’importance aux règles en vigueur et aux décisions prononcées. Il est ainsi arrivé à la conclusion que la peine encourue par le recourant en cas de condamnation était supérieure aux trois mois requis par le Ministère public et, partant, qu’une détention provisoire d’une durée de trois mois respectait le principe de proportionnalité, aucune mesure de substitution n’étant à même de pallier le risque de fuite.