Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 482 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 novembre 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Gerber et Hubschmid Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour rupture de ban recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 4 novembre 2024 (ARR 2024 168) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de rupture de ban. 2. Le 3 novembre 2024, le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : le TMC) pour risque de fuite. 3. Par décision du 4 novembre 2024, le TMC a prononcé la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 janvier 2025. 4. Par courrier daté du 7 novembre 2024, reçu le lendemain, le recourant, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 4 novembre 2024. Partant, remettre A.________ en liberté. 2. Sous suite de frais et dépens. 5. Par ordonnance du 8 novembre 2024, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 6. Dans son courrier du 11 novembre 2024, reçu le lendemain, le TMC a indiqué qu’il renonçait à prendre position et qu’il renvoyait à sa décision du 4 novembre 2024. Il a également transmis le dossier de la cause. 7. Le 11 novembre 2024, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Procureur C.________ du Ministère public qui, par courrier daté du 12 novembre 2024, parvenu à la Chambre de recours pénale le lendemain, s’est déterminé sur le recours. 8. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 13 novembre 2024. Il y a également été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de deux jours, ce que les parties n’ont pas fait. II. Arguments des parties 9. Dans sa décision, le TMC a retenu que les forts soupçons que le recourant ait commis un crime ou un délit étaient à l’évidence donnés dès lors que celui-ci avait 2 été arrêté en Suisse malgré une interdiction de se trouver dans notre pays jusqu’au 17 décembre 2026, ce que le recourant savait. Il a ensuite estimé qu’il s’agissait bien d’une nouvelle infraction puisque la rupture de ban commise le 9 août 2024 avait fait l’objet d’une ordonnance pénale le 31 octobre 2024, provoquant ainsi la césure de la première infraction. Concernant le risque de fuite, le TMC a relevé la nationalité étrangère du recourant ainsi que son absence d’attaches en Suisse. Il a également rappelé que le prévenu ne se trouvait pas depuis longtemps en Suisse et qu’il recevrait de grosses sommes d’argent de sa famille, ce qui faciliterait un départ à l’étranger, notamment en Algérie auprès de sa famille ou en Allemagne. Le TMC a en particulier souligné que le recourant avait lui-même indiqué lors de son audition qu’il voulait quitter la Suisse pour rejoindre l’Allemagne afin d’éviter une détention provisoire. Il a ainsi retenu qu’il existait un risque concret de fuite. S’agissant de la proportionnalité et des mesures de substitution, le TMC a retenu qu’il aurait été aisé pour le recourant de quitter la Suisse suite à son interpellation du 9 août 2024 et que son comportement démontrait qu’il n’accordait que peu d’importance aux règles en vigueur et aux décisions prononcées. Il est ainsi arrivé à la conclusion que la peine encourue par le recourant en cas de condamnation était supérieure aux trois mois requis par le Ministère public et, partant, qu’une détention provisoire d’une durée de trois mois respectait le principe de proportionnalité, aucune mesure de substitution n’étant à même de pallier le risque de fuite. 10. Le recourant, par son mandataire, a contesté l’existence de graves soupçons au motif que la rupture de ban reprochée en date du 1er novembre 2024 ne serait qu’une seule infraction continue commise depuis le 9 août 2024 (date de sa première arrestation) faute de s’être vu notifier une décision concernant les faits du 9 août 2024 avant le 1er novembre 2024. Pour le cas où il devait être retenu que le recourant avait commis une nouvelle infraction, il a expliqué que l’autorité compétente au fond devrait alors le condamner à une peine complémentaire puisque les faits se seraient produits entre le 10 août 2024 et le 31 octobre 2024, soit antérieurement à l’ordonnance pénale. Se basant sur le principe de l’art. 49 al. 2 CP selon lequel le prévenu ne devra pas être puni plus sévèrement que si toutes les infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement, le recourant a ainsi retenu que la peine privative de liberté de 120 jours retenue dans l’ordonnance pénale du 31 octobre 2024 aurait été la même si les faits s’étaient étendus jusqu’à cette date, celle-ci sanctionnant la commission d’une première rupture de ban. Il a conclu en retenant qu’il aurait plutôt appartenu au Ministère public de requérir la détention pour des motifs de sûreté en vue de faire exécuter la peine privative de liberté de 120 jours prononcée par ordonnance pénale, la détention provisoire n’étant, elle, pas justifiée. 11. Dans sa prise de position, le Ministère public a principalement renvoyé à sa proposition d’ordonner la détention ainsi qu’aux arguments retenus par le TMC dans sa décision du 4 novembre 2024 qu’il a fait siens. Le Ministère public a ensuite indiqué que l’ordonnance pénale du 31 octobre 2024 avait été notifiée au recourant le 1er novembre 2024 et qu’elle n’était pas entrée en force vu l’opposition. Il a expliqué qu’il porterait vraisemblablement l’accusation devant le Tribunal 3 régional qui devrait alors prononcer une seule peine pour toutes les infractions. Enfin, se basant sur le casier judiciaire du recourant, le Ministère public a relevé que le prévenu n’était de loin pas un primo-délinquant en matière de rupture de ban. Il a ainsi conclu au rejet du recours. III. En droit 12. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 13. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 14. Forts soupçons 14.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 14.2 En cas de délit continu, comme l'est la rupture de ban (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 et 147 IV 232 consid. 1.1), la condamnation pour ce délit opère une césure, de sorte que la réitération après le prononcé d'un premier jugement 4 constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première (ATF 145 IV 449 consid. 1.1). 14.3 En l’espèce, force est de constater que le recourant s’est vu notifier l’ordonnance pénale du 31 octobre 2024 le reconnaissant coupable de rupture de ban – infraction commise le 9 août 2024 – le jour même de sa nouvelle interpellation en date du 1er novembre 2024. Il n’a alors, selon toute vraisemblance, pas pu prendre une nouvelle décision d’agir suite à une condamnation antérieure, étant au surplus relevé qu’il a fait opposition à l’ordonnance pénale. Rien au dossier ne permet d’ailleurs de parvenir à une autre conclusion. Ainsi, vu ce qui précède, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion qu’il ne peut être retenu l’existence de forts soupçons que le recourant ait commis une nouvelle rupture de ban. 15. Dès lors que la condition des forts soupçons n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions. 16. Partant, le recours est admis et la décision du 4 novembre 2024 du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland est annulée. Le Ministère public Région Jura bernois-Seeland est prié de libérer avec effet immédiat le prévenu/recourant de détention. 17. Cela étant, la question d’une détention en lien avec les faits du 9 août 2024 retenus dans l’ordonnance pénale du 31 octobre 2024 peut se poser. IV. Frais et indemnité 18. Les frais relatifs à la décision du 4 novembre 2024 du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, par CHF 400.00, doivent être laissés à la charge du canton de Berne. 19. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être laissés à la charge du canton de Berne, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 20. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure devant le TMC et la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. Le recourant est dispensé des obligations de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP pour les deux instances. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis et la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 4 novembre 2024 est annulée. Partant, il est ordonné la mise en liberté immédiate du recourant. Le Ministère public est prié de libérer avec effet immédiat le prévenu/recourant de détention. 2. Les frais relatifs à la décision du 4 novembre 2024 du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, par CHF 400.00, doivent être laissés à la charge du canton de Berne. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont laissés à la charge du canton de Berne. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure devant le TMC et la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure. Le recourant est dispensé des obligations de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP pour les deux instances. 5. A notifier : - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 18 novembre 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours sur la page suivante ! 6 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 7