a, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 3 CPP). En l’occurrence, le prévenu n’a pas mandaté d’avocat pour la défense de ses intérêts et n’a pas conclu à l’octroi d’une quelconque indemnité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée.