, de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4.3 En ce qui concerne la question de l’indemnité au prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, régie par les art. 429 ss CPP applicables au recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, il est notamment prévu que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’art. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (art.