Ce dernier ne semble pas directement contester les motifs retenus dans l’ordonnance litigieuse, mais exprime plutôt son mécontentement face à la situation. En particulier, le recourant ne critique aucunement le raisonnement effectué par le Ministère public en lien avec les articles 312 et 313 du Code pénal. La Chambre de céans constate dans tous les cas que le raisonnement de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. En l’occurrence, il ressort des divers éléments du dossier que le prévenu a agi de manière conforme aux pouvoirs qui lui sont conférés.