Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 479 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 mars 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet classement procédure pénale pour abus d'autorité, év. concussion recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 28 août 2024 (BJS 23 25460) Considérants: 1. 1.1 Le 28 août 2024, le Ministère public région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a ordonné : 1. La procédure pénale est classée (art. 319 al. 1 let. a et b CPP) 2. Les prétentions civiles de B.________ sont renvoyées à la voie civile. 3. Les frais de procédure sont laissés à la charge du canton (art. 423 al. 1 CPP). 4. Aucune indemnité est allouée au prévenu (art. 310 al. 2 e.r. avec art. 429 et art. 430 al. 1 let. c CPP). 1.2 En date du 6 novembre 2024, la Chambre de céans a reçu de la part du Ministère public deux courriers datés du 30 septembre 2024, respectivement du 8 octobre 2024 de B.________ (ci-après également : la partie plaignante ou le recourant), comme objet de sa compétence. 1.3 Le 8 novembre 2024, le Président de la Chambre de recours pénale du canton de Berne (ci-après : le Président) a écrit un courrier au recourant afin de clarifier si son intention était bel et bien de recourir contre l’ordonnance du Ministère public rendue le 28 août 2024. 1.4 Par courrier du 19 novembre 2024, reçu le lendemain, on comprend que le recourant a en substance confirmé sa volonté de s’opposer à l’ordonnance de classement précitée. 1.5 Par ordonnance du 21 novembre 2024, le Président a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne ainsi qu’au prévenu pour prendre position. 1.6 Par courrier daté du 9 décembre 2024, mis à la poste le lendemain, le prévenu a pris position et a demandé la confirmation de l’ordonnance de classement rendue à son encontre. 1.7 Le 11 décembre 2024, le Parquet général a renoncé à prendre position. 1.8 Par ordonnance du 13 décembre 2024, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. Le recourant est directement lésé par l’ordonnance attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance (art. 396 al. 1 2 CPP). Il est précisé que le second courrier du recourant daté du 8 octobre 2024 a été envoyé postérieurement au délai de recours, de sorte qu’il ne doit pas en être tenu compte. On relèvera néanmoins que celui-ci contient uniquement la phrase suivante « en espérant que la justice ne soit pas aveugle ». Pour le reste, bien que les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, on comprend qu’il reproche au Ministère public de ne pas avoir mené une enquête pénale ainsi que le classement de la procédure. Partant, il peut être entré en matière sur le recours. 3. 3.1 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.2 L’art. 312 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) prévoit que les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent de leur charge, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3 Selon l’art. 313 CP, le fonctionnaire qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, perçoit des taxes, des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.4 En l’occurrence, le recourant reproche en substance au Ministère public de ne pas avoir ouvert une enquête à la suite de sa plainte et estime que celui-ci n’avait pas une connaissance suffisante de la situation pour rendre sa décision. Il explique ensuite n’avoir aménagé aucune construction illicite, dès lors que rien n’est fixe. 3.5 Le prévenu a quant à lui expliqué avoir adopté un comportement dans les limites de ses fonctions de conseiller municipal et utilisé le pouvoir public conformément aux dispositions légales en la matière. 3.6 Dans le cas d’espèce, le Ministère public a ouvert une instruction à la suite de la plainte pénale déposée par la partie plaignante le 23 juillet 2023. La partie plaignante a été entendue par la police le 22 août 2023, de même que le prévenu le 23 octobre 2023. Le Ministère public a également pris contact avec la Municipalité de Saicourt afin de se procurer les dossiers de police des constructions topiques. L’autorité intimée a donc bel et bien ouvert une enquête pénale et entrepris les mesures d’instruction nécessaires afin de déterminer si un abus d’autorité, éventuellement une concussion pouvait être ou non reproché au prévenu. A la suite de ces différentes mesures, le Ministère public est arrivé à raison à la conclusion qu’il n’existait en l’occurrence aucun indice qui permettait de 3 retenir que le prévenu aurait agi de manière délictuelle. On ne saurait dès lors suivre le recourant lorsqu’il reproche au Ministère public de ne pas avoir mené une enquête, respectivement d’avoir rendu une décision basée sur un manque d’informations. 3.7 Les autres griefs soulevés par le recourant sont peu clairs. Ce dernier ne semble pas directement contester les motifs retenus dans l’ordonnance litigieuse, mais exprime plutôt son mécontentement face à la situation. En particulier, le recourant ne critique aucunement le raisonnement effectué par le Ministère public en lien avec les articles 312 et 313 du Code pénal. La Chambre de céans constate dans tous les cas que le raisonnement de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. En l’occurrence, il ressort des divers éléments du dossier que le prévenu a agi de manière conforme aux pouvoirs qui lui sont conférés. En particulier, la décision rendue par le prévenu au nom de la Municipalité apparaît de prime abord conforme aux dispositions légales. Quoiqu’il en soit, on rappellera au recourant qu’il lui appartenait, en cas de désaccord de sa part, de contester la décision administrative rendue conformément aux voies de recours qui était indiquées sur celle-ci. En l’occurrence, sur le plan pénal, aucune infraction n’est décelable. En effet, sur la base des diverses auditions qui ont été menées et des dossiers administratifs édités, il apparaît au contraire que le prévenu a agi dans les limites de ses fonctions publiques et utilisé le pouvoir public conformément aux dispositions légales en la matière. Le dossier ne contient aucun indice contraire qui justifierait la poursuite de l’instruction, et le recourant n’en soulève aucun. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 En procédure de recours, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'500.00, sont mis entièrement à la charge du recourant. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4.3 En ce qui concerne la question de l’indemnité au prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, régie par les art. 429 ss CPP applicables au recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, il est notamment prévu que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’art. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 3 CPP). En l’occurrence, le prévenu n’a pas mandaté d’avocat pour la défense de ses intérêts et n’a pas conclu à l’octroi d’une quelconque indemnité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier: - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur C.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 5 mars 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5