Bien qu’il ait été reconnu coupable de contrainte par ordonnance pénale du 16 août 2024, celle-ci a toutefois fait l’objet d’une opposition intégrale. De même, si on ne peut pas nier que le comportement du recourant – qui ne cesse d’essayer de prendre contact avec la partie plaignante – a vraisemblablement causé des désagréments importants à celle-ci, il n’existe pas de menace de délits graves ou de crimes au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 15.3 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion que les conditions pour retenir un risque de récidive ne sont pas données.