2.3.1). Lors de l’évaluation de la gravité des infractions, il convient de tenir compte non seulement de la peine-menace prévue par la loi, mais aussi et surtout du bien juridique concerné et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF 146 IV 136