15. Risque de récidive simple 15.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468) ; il prévoit désormais que l’auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Selon la jurisprudence relative à l’art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – qui est transposable au nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024 précité consid.