Partant, de graves soupçons en lien avec cette infraction ne peuvent être retenus. Au sujet de la contrainte, il ressort du dossier que le recourant a admis avoir eu des contacts avec la partie plaignante et avoir essayé de la joindre à de nombreuses reprises malgré les interdictions. Ainsi, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion que la condition posée à l’art. 221 al. 1 CPP selon laquelle il existerait de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit est remplie s’agissant de la contrainte.