5 14.2 En l’espèce, par ordonnance pénale du 16 août 2024, le recourant a entre autre été reconnu coupable de lésions corporelles simples et de contrainte, lesquelles représentent des délits. Concernant les lésions corporelles simples, force est de constater que la partie plaignante est revenue sur ses déclarations et a indiqué que le recourant ne l’avait pas frappée, ce que le témoin présent ce soir-là a également indiqué. Partant, de graves soupçons en lien avec cette infraction ne peuvent être retenus.