A l’appui de ses conclusions, le recourant, par sa mandataire, a tout d’abord nié l’existence de forts soupçons relatifs aux lésions corporelles simples et voies de fait car la partie plaignante serait revenue sur ses déclarations en indiquant que le recourant ne l’avait pas frappée, déclarations qui seraient confirmées par le récit d’un témoin présent lors des faits. Quant aux autres infractions reprochées et non contestées, le recourant a indiqué qu’elles ne seraient pas suffisamment graves pour justifier une telle atteinte à sa liberté personnelle, ce d’autant qu’il avait déjà effectué 28 jours de détention provisoire.