Il a ensuite souligné que la peine maximale prévue pour les lésions corporelles simples, la contrainte et l’infraction à la LCR était, pour chacune de ces infractions, une peine privative de liberté de trois ans et qu’il était ainsi possible pour le Tribunal régional de prononcer une peine supérieure aux 150 unités proposées par le Ministère public. Dans tous les cas, il a rappelé que les quatre mois de détention, en tenant compte des 28 jours de détention déjà effectués par le recourant, ne dépassaient pas les 150 jours proposés par le Ministère public et il a ainsi conclu que les trois mois de détention