détention provisoire ou pour des motifs de sûreté mais qu’il fallait en tenir compte dans l’appréciation de la proportionnalité. Il a ensuite souligné que la peine maximale prévue pour les lésions corporelles simples, la contrainte et l’infraction à la LCR était, pour chacune de ces infractions, une peine privative de liberté de trois ans et qu’il était ainsi possible pour le Tribunal régional de prononcer une peine supérieure aux 150 unités proposées par le Ministère public.