Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 433 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 novembre 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Zuber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, Case postale 1053, 2740 Moutier 1 Objet ordonnance de la détention pour motifs de sûreté procédure pénale pour lésions corporelles simples, infraction à la LCR, contrainte etc. recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 17 octobre 2024 (ARR 24 157) Considérants: I. En procédure 1. En date du 16 août 2024, le Ministère public région Jura bernois-Seeland (ci- après : le Ministère public) a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant ou le prévenu). Il l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’infraction à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), de contrainte (stalking), d’injures, de voies de fait et d’insoumissions à une décision de l’autorité et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans, celui-ci étant assorti de règles de conduite. Le recourant a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le dossier a alors été transmis au Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal régional) et le Ministère public a requis du Tribunal cantonal des mesures de contrainte que les mesures de substitution prononcées soient prolongées, ce qu’il a fait par décision du 6 septembre 2024. 2. Suite à une nouvelle plainte déposée par l’ex-compagne du recourant, le Tribunal régional a alors requis du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : le TMC) qu’il ordonne la détention pour des motifs de sûreté du prévenu. 3. Par décision du 17 octobre 2024, le TMC a prononcé la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 14 janvier 2025, en raison d’un risque de récidive. Il a laissé ouvertes les questions du risque de récidive qualifié et de passage à l’acte. 4. Par courrier daté du 28 octobre 2024, reçu le lendemain, le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland du 17 octobre 2024 ; 2. Partant, ordonner la remise en liberté immédiate du recourant ; 3. Subsidiairement, ordonner la remise en liberté immédiate du recourant et ordonner toutes les mesures de substitution permettant d’atteindre le but visé par la détention pour des motifs de sûreté, mais respectant le principe de proportionnalité ; 4. Encore plus subsidiairement, ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté du recourant, mais pour une durée ne dépassant pas 1 mois de privation de liberté ; 5. Sous suite de frais et dépens et en tenant compte du fait que le recourant bénéficie d’une défense d’office et qu’il n’est pas en mesure d’assumer les coûts d’une défense privée dans le cadre de la présente procédure de recours. 2 5. Par ordonnance du 29 octobre 2024, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 6. En date du 30 octobre 2024, le TMC a transmis le dossier de la cause (ARR 24 157), indiquant que le dossier PEN 24 627 avait été retourné au Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Il a également renoncé à prendre position et a renvoyé à sa décision du 17 octobre 2024. 7. Le même jour, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a remis le dossier PEN 24 267 et a indiqué ne pas prendre position, se ralliant à la décision du TMC du 17 octobre 2024. 8. Par courrier du 31 octobre 2024, reçu le 1er novembre 2024, le Ministère public, par le Procureur C.________, a demandé la confirmation de la décision du TMC du 17 octobre 2024. 9. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 1er novembre 2024. Il y a également été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de 2 jours, ce que les parties n’ont pas fait. II. Arguments des parties 10. Dans sa décision, le TMC a retenu que le recourant avait admis n’avoir pas respecté les mesures de substitution ordonnées en se rendant au domicile de la partie plaignante et en essayant de la contacter à de nombreuses reprises. Il a également rappelé qu’il avait déjà précédemment considéré que les déclarations de la partie plaignante relatives aux actes de violence subis étaient crédibles. Partant, il a conclu que la condition des forts soupçons était remplie et que tant la contrainte que les lésions corporelles simples représentaient des délits. Le TMC a ensuite analysé le risque de récidive et a constaté que celui-ci avait déjà été retenu dans sa précédente décision, dans laquelle il parvenait à la conclusion qu’une libération du recourant compromettrait la sécurité et l’intégrité physique et psychique de la partie plaignante. Il a alors constaté qu’aucun élément ne remettait en cause cette analyse dès lors que le prévenu maintenait ses revendications à l’égard de la partie plaignante. Vu l’ordonnance pénale rendue le 16 août 2024, le TMC a considéré que la condition des antécédents était alors remplie. Il a aussi relevé le nombre d’infractions, le laps de temps entre celles-ci et la persévérance du recourant pour retenir que celui-ci était déterminé à se faire justice lui-même. Le TMC a d’ailleurs rappelé qu’il avait précédemment considéré que d’autres incidents menaçaient dans un avenir proche et qu’il y avait une grande urgence, ce que le récent comportement du recourant confirmait. Il a encore souligné l’absence d’effet sur le prévenu des différentes interdictions et interventions des autorités. Le TMC a ainsi retenu qu’un risque de récidive existait toujours et n’a alors pas examiné les risques de récidive qualifié et de passage à l’acte. S’agissant des mesures de 3 substitution, le TMC a constaté que de telles mesures avaient été tentées sans que le recourant s’y tienne et que seule la détention était en mesure d’empêcher les agissements du prévenu qui continuait à faire valoir des droits envers la partie plaignante au risque de retourner en détention. Enfin, le TMC a rappelé que le port du bracelet électronique n’avait pas pour but de diminuer le risque de récidive. Quant au principe de proportionnalité, le TMC a tout d’abord rappelé que la probabilité qu’une peine pécuniaire soit prononcée n’empêchait pas d’ordonner la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté mais qu’il fallait en tenir compte dans l’appréciation de la proportionnalité. Il a ensuite souligné que la peine maximale prévue pour les lésions corporelles simples, la contrainte et l’infraction à la LCR était, pour chacune de ces infractions, une peine privative de liberté de trois ans et qu’il était ainsi possible pour le Tribunal régional de prononcer une peine supérieure aux 150 unités proposées par le Ministère public. Dans tous les cas, il a rappelé que les quatre mois de détention, en tenant compte des 28 jours de détention déjà effectués par le recourant, ne dépassaient pas les 150 jours proposés par le Ministère public et il a ainsi conclu que les trois mois de détention demandés respectaient le principe de proportionnalité. 11. A l’appui de ses conclusions, le recourant, par sa mandataire, a tout d’abord nié l’existence de forts soupçons relatifs aux lésions corporelles simples et voies de fait car la partie plaignante serait revenue sur ses déclarations en indiquant que le recourant ne l’avait pas frappée, déclarations qui seraient confirmées par le récit d’un témoin présent lors des faits. Quant aux autres infractions reprochées et non contestées, le recourant a indiqué qu’elles ne seraient pas suffisamment graves pour justifier une telle atteinte à sa liberté personnelle, ce d’autant qu’il avait déjà effectué 28 jours de détention provisoire. S’agissant du risque de récidive, le recourant a reconnu avoir contacté la partie plaignante malgré les mesures de substitution mais il a justifié ses agissements par le comportement de la partie plaignante qui refuserait de lui rendre ses affaires, respectivement de récupérer les siennes, et par ses propos en lien avec leur fils. De plus, le recourant a fait valoir qu’il n’avait été entendu que dix jours après les nouveaux faits dénoncés et que le Ministère public n’avait pas eu l’intention d’examiner rapidement la question d’une éventuelle mise en détention, ce qui démontrerait l’absence d’urgence. Partant, le recourant a retenu qu’aucun risque sérieux et imminent de récidive ne pouvait être retenu à son encontre et qu’aucun autre risque n’avait été retenu par le TMC pour justifier sa détention. Invoquant ensuite le principe de proportionnalité, le recourant a relevé que si la détention devait être prononcée pour une durée de trois mois, il aurait passé 118 jours en détention avant jugement. Si l’ordonnance pénale l’a certes condamné à 150 jours-amende, il a rappelé qu’il avait contesté les infractions de lésions corporelles simples et voies de fait, soit les infractions les plus graves qui lui sont reprochées. Il a ainsi retenu qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une libération et, partant d’une peine plus clémente lors du jugement au fond puisque le juge ne serait pas enclin à fixer une peine en-dessous du nombre de jours de détention déjà subis. Ainsi, de son point de vue, un nouveau placement en détention serait disproportionné. A titre subsidiaire, le recourant a retenu que bien qu’il n’ait pas respecté toutes les mesures de substitution à lui imposées, cela n’empêchait pas d’en prononcer de nouvelles, notamment le port d’un bracelet 4 électronique en lieu et place de la détention, cette mesure étant, selon lui, à même de le dissuader d’approcher de la partie plaignante. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, il a retenu que si la Chambre de recours pénale estimait que les conditions de la détention étaient remplies et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait être mise en œuvre, la détention devait être prononcée pour une durée d’un mois afin de tenir compte de la peine prononcée par le Ministère public qui a été contestée. III. En droit 12. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention pour des motifs de sûreté. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 13. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 14. Forts soupçons 14.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 5 14.2 En l’espèce, par ordonnance pénale du 16 août 2024, le recourant a entre autre été reconnu coupable de lésions corporelles simples et de contrainte, lesquelles représentent des délits. Concernant les lésions corporelles simples, force est de constater que la partie plaignante est revenue sur ses déclarations et a indiqué que le recourant ne l’avait pas frappée, ce que le témoin présent ce soir-là a également indiqué. Partant, de graves soupçons en lien avec cette infraction ne peuvent être retenus. Au sujet de la contrainte, il ressort du dossier que le recourant a admis avoir eu des contacts avec la partie plaignante et avoir essayé de la joindre à de nombreuses reprises malgré les interdictions. Ainsi, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion que la condition posée à l’art. 221 al. 1 CPP selon laquelle il existerait de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit est remplie s’agissant de la contrainte. 15. Risque de récidive simple 15.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468) ; il prévoit désormais que l’auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Selon la jurisprudence relative à l’art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – qui est transposable au nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024 précité consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.4 et les arrêts cités). Les antécédents (première condition) doivent être des crimes ou des délits graves contre des biens juridiques identiques ou similaires à ceux qui sont déterminants dans la procédure d’instruction en cours et qu’il faut craindre à l’avenir (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; arrêt 1B_347/2022 du 14 juillet 2022 consid. 6.3 et la référence citée). Ils peuvent résulter de procédures entrées en force mais le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet d’une procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises. En cas d’aveux crédibles ou de preuves accablantes, qui ne doivent toutefois pas atteindre le degré de certitude requis pour une condamnation, cette preuve est considérée comme apportée (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Lors de l’évaluation de la gravité des infractions, il convient de tenir compte non seulement de la peine-menace prévue par la loi, mais aussi et surtout du bien juridique concerné et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF 146 IV 136 6 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.6). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.7 et les arrêts cités). 15.2 En l’espèce, le recourant n’a aucun antécédent. Bien qu’il ait été reconnu coupable de contrainte par ordonnance pénale du 16 août 2024, celle-ci a toutefois fait l’objet d’une opposition intégrale. De même, si on ne peut pas nier que le comportement du recourant – qui ne cesse d’essayer de prendre contact avec la partie plaignante – a vraisemblablement causé des désagréments importants à celle-ci, il n’existe pas de menace de délits graves ou de crimes au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 15.3 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion que les conditions pour retenir un risque de récidive ne sont pas données. 16. Risque de récidive qualifié et risque de passage à l’acte 16.1 S’agissant des risques de récidive qualifié et de passage à l’acte également renvoyés dans la demande de mise en détention du Tribunal régional, tous deux se rapportent à des crimes graves. Or, rien au dossier ne laisse présumer que le recourant commettrait de tels agissements. Partant, ni le risque de récidive qualifié ni le risque de passage à l’acte ne peuvent être retenus. 17. Dès lors que les conditions posées à l’art. 221 CPP ne sont pas remplies, il n’est pas nécessaire d’examiner la question des mesures de substitution. 18. Partant, le recours doit être admis et la décision du 17 octobre 2024 du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland est annulée. Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland est prié de libérer avec effet immédiat le prévenu/recourant de détention et d’en informer la partie plaignante conformément à l’art. 214 al. 4 CPP. 7 IV. Frais et indemnité 19. Les frais relatifs à la décision du 17 octobre 2024 du Tribunal régional des mesures de contrainte, par CHF 400.00, doivent être laissés à la charge du canton de Berne. 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être laissés à la charge du canton de Berne, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le Tribunal régional conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Le recourant est dispensé des obligations de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP pour les deux instances. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte du courrier électronique de Me B.________, reçu le 4 novembre 2024, selon lequel elle renonçait à déposer des remarques finales. 2. Le recours est admis et la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 17 octobre 2024 est annulée. Partant, il est ordonné la mise en liberté immédiate du recourant. Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland est prié de libérer avec effet immédiat le prévenu/recourant de détention et d’en informer la partie plaignante. 3. Les frais relatifs à la décision du 17 octobre 2024 du Tribunal régional des mesures de contrainte, par CHF 400.00, doivent être laissés à la charge du canton de Berne. 4. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont laissés à la charge du canton de Berne. 5. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. Le recourant est dispensé des obligations de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP pour les deux instances. 6. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président E.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Parquet général (par coursier) 9 Berne, le 6 novembre 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 10