Cette conclusion ne remplit pas les exigences retenues à l’art. 433 al. 2 CPP, de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1, étant relevé qu’il n’incombait pas à la Cour de céans de rendre cette dernière attentive à ses devoirs de chiffrer et de justifier ses prétentions dès lors qu’elle est avocate. 3.5 La partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 a conclu à ce qu’une indemnité équivalente a minima à 2 heures et 30 minutes de travail d’un avocat associé lui soit allouée.