Conformément à l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans le cas où elle obtient gain de cause (let. a) et que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2 CPP puisque la maxime d’instruction ne s’applique pas à l’égard de la partie plaignante, celle-ci devant rester active et demander elle-même une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid.